1945

Adoption de mesures pénales en rapport avec les interdictions énoncées dans la CIAB (mesures relatives aux articles premier, III et IV)

En vertu de l’article IV de la CIAB, chaque État partie doit s’engager « à prendre, selon les procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l’équipement et des vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention, sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit ».

Sustainable Development Goals:
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