1945

Cette épreuve sert à déterminer s’il faut considérer comme étant des compositions éclair les matières pyrotechniques, sous forme de poudre ou en tant que composant pyrotechnique élémentaire, telles que présentées dans les artifices de divertissement, qui sont utilisées pour produire un effet sonore, ou utilisées en tant que charge d’éclatement ou en tant que charge propulsive, aux fins du classement des artifices de divertissement à l’aide du tableau de classification par défaut des artifices de divertissement au 2.1.3.5.5 du Règlement type.

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