1945

Interdiction et restrictions à l’exportation et à l’importation conformément à l’article 13 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971

Le Secrétaire général a transmis à tous les gouvernements des notifications reçues des pays énumérés dans le tableau ci-après concernant l’interdiction d’importer certaines substances figurant aux Tableaux II, III et IV de la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Les notifications sont présentées de la façon suivante: pays ayant fait une notification, classés par ordre alphabétique, suivis des substances interdites et de la date de la notification. Les interdictions prennent effet pour les pays exportateurs à la date de réception de la communication émanant du Secrétaire général. Au reçu d’une notification d’interdiction, les autorités des pays exportateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne sera exportée vers le pays ayant fait la notification, ou vers une de ses régions. L’exportation d’une substance interdite ne peut être autorisée que si un permis spécial d’importation a été émis par l’autorité compétente du pays ayant fait la notification, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention de 1971.

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